Article 1126
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
Article 1127
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
Article 1128
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
Article 1129
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
Article 1130
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.