Code civil

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 1123

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.

  • Article 1124

    Version en vigueur du 04/07/1968 au 01/10/2016Version en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 octobre 2016

    Modifié par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :

    Les mineurs non émancipés ;

    Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.

  • Article 1125

    Version en vigueur du 04/07/1968 au 01/10/2016Version en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 octobre 2016

    Modifié par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.

  • Article 1125-1

    Version en vigueur du 04/07/1968 au 01/10/2016Version en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 3

    Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.

    Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.