Article 1123
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
Article 1124
Version en vigueur du 04/07/1968 au 01/10/2016Version en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
Les mineurs non émancipés ;
Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.
Article 1125
Version en vigueur du 04/07/1968 au 01/10/2016Version en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.
Article 1125-1
Version en vigueur du 04/07/1968 au 01/10/2016Version en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 3Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.
Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.