Code civil

Version en vigueur au 21/05/1998Version en vigueur au 21 mai 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 731

    Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/07/2002Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 juillet 2002

    Modifié par Ordonnance 58-1307 1958-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1958
    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.

  • Article 732

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession.

  • Article 733

    Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002

    Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 4 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
    Modifié par Loi 57-379 1957-03-26 art. 1 JORF 27 mars 1957
    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales :

    l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.

    Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.

    Sous réserve des dispositions de l'article 753, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

  • Article 734

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.

  • Article 735

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.

  • Article 736

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

    On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.

    La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

  • Article 737

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils, au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

  • Article 738

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

    Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.