- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété (Articles 515-14 à 710-1)
- Titre IV : Des servitudes ou services fonciers (Articles 637 à 710)
- Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme (Articles 686 à 710)
Section 2 : Comment s'établissent les servitudes (Articles 690 à 696)
- Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme (Articles 686 à 710)
- Titre IV : Des servitudes ou services fonciers (Articles 637 à 710)
Article 690
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.VersionsArticle 691
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.VersionsArticle 692
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.VersionsArticle 693
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.VersionsArticle 694
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.VersionsArticle 695
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.VersionsArticle 696
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.Versions