Article 360
Version en vigueur du 06/07/1996 au 19/05/2013Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 19 mai 2013
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 13 () JORF 6 juillet 1996
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Article 361
Version en vigueur du 15/12/2011 au 19/05/2013Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 19 mai 2013
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 20
Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350,353,353-1,353-2,355 et des trois derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Article 362
Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.