Article 305
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.
Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.
La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.
Article 306
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans.
Article 307
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel.
En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel.
Article 308
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée.
Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.