Code civil

Version en vigueur au 21/05/1998Version en vigueur au 21 mai 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 272

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 juillet 2000

      Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

      Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :

      - l'âge et l'état de santé des époux ;

      - le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;

      - leurs qualifications professionnelles ;

      - leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;

      - leurs droits existants et prévisibles ;

      - la perte éventuelle de leurs droits en matière de pensions de réversion ;

      - leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

    • Article 273

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 juillet 2000

      Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

      La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

    • Article 275

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 juillet 2000

      Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

      Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital :

      1. Versement d'une somme d'argent ;

      2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l'usufruit seulement, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;

      3. Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation jusqu'au terme fixé.

      Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277.

    • Article 276-1

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 juillet 2000

      Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

      La rente est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier.

      Elle est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.

      Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.

    • Article 278

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 juillet 2000

      Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

      En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge.

      Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

    • Article 279

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 juillet 2000

      Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

      La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

      Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation.

      Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement imprévu dans ses ressources et ses besoins, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.

    • Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.



      NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

    • Article 280-1

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

      Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

      L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.

      Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.



      NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

    • Article 285-1

      Version en vigueur du 24/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 01 janvier 2005

      Modifié par Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 4 () JORF 24 juillet 1987

      Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint :

      1° Lorsque l'autorité parentale est exercée par celui-ci sur un ou plusieurs enfants ou, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont leur résidence habituelle dans ce logement ;

      2° Lorsque le divorce a été prononcé à la demande de l'époux propriétaire, pour rupture de la vie commune.

      Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.

      Dans le cas prévu au 2°, le bail ne peut être concédé pour une durée excédant neuf années, mais peut être prolongé par une nouvelle décision. Il prend fin, de plein droit, en cas de remariage de celui à qui il a été concédé. Il y est mis fin si celui-ci vit en état de concubinage notoire.

      Dans tous les cas, le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.