Article 31
Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 16
Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Article 31-1
Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2020
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 51 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret.
Article 31-2
Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 16
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Article 31-3
Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 16
Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.