Code civil

Version en vigueur au 13/02/1994Version en vigueur au 13 février 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 31

    Version en vigueur du 23/07/1993 au 09/02/1995Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 09 février 1995

    Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

    Le juge du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

  • Article 31-1

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2020

    Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
    Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 51 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

    Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret.

  • Article 31-2

    Version en vigueur du 23/07/1993 au 09/02/1995Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 09 février 1995

    Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

    Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.

    Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le juge du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui, emportent les effets que la loi française y aurait attachés.

  • Article 31-3

    Version en vigueur du 23/07/1993 au 09/02/1995Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 09 février 1995

    Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

    Lorsque le juge du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.