Code civil

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

    Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

    La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.

    Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel.

  • Article 29-1

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2020

    Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
    Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 51 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

    Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.

  • Article 29-2

    Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

    Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

    La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le code de procédure civile.

  • Article 29-3

    Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

    Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

    Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.

    Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.

  • Article 29-4

    Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

    Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

    Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 29. Le tiers requérant devra être mis en cause.

  • Article 29-5

    Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

    Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

    Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.

    Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.