Article 27
Version en vigueur du 01/01/1994 au 29/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 29 décembre 1999
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 51 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.
Article 27-1
Version en vigueur du 23/07/1993 au 29/12/1999Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 29 décembre 1999
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Les décrets portant naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.
Article 27-2
Version en vigueur du 23/07/1993 au 29/12/1999Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 29 décembre 1999
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
Article 27-3
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Les décrets qui portent perte pour l'une des causes prévues aux articles 23-7 et 23-8 ou déchéance de la nationalité française sont pris, l'intéressé entendu ou appelé à produire ses observations.