Article 22
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.
Article 22-1
Version en vigueur du 23/07/1993 au 01/09/1998Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 01 septembre 1998
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent.
Article 22-2
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié.
Article 22-3
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.