- Livre Ier : Des personnes (Articles 7 à 515-8)
- Titre Ier bis : De la nationalité française (Articles 17 à 33-2)
- Chapitre II : De la nationalité française d'origine (Articles 18 à 20-5)
Section 2 : Des Français par la naissance en France (Articles 19 à 19-4)
- Chapitre II : De la nationalité française d'origine (Articles 18 à 20-5)
- Titre Ier bis : De la nationalité française (Articles 17 à 33-2)
Article 19
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Abrogé par Loi 1927-08-10 art. 13Est français l'enfant né en France de parents inconnus. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.Versions- Est français : 1° L'enfant né en France de parents apatrides ; 2° L'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise.VersionsLiens relatifs
- Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du présent code.VersionsLiens relatifs
- Est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.VersionsLiens relatifs
- Toutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant français, en vertu de l'article 19-3, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.VersionsLiens relatifs