Code civil

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 26/01/2007Version en vigueur depuis le 26 janvier 2007

    Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 130 () JORF 26 janvier 2007

    Pour l'application du présent titre :

    1° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

    2° Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ou " en Nouvelle-Calédonie ".

    Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

  • Article 33-1

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 20/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 20 novembre 2016

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 12 (V)

    Par dérogation à l'article 26, la déclaration qui doit être reçue par le greffier en chef du tribunal d'instance est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.