Article 16-10
Version en vigueur du 07/08/2004 au 04/08/2021Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.
Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.
Article 16-12
Version en vigueur du 07/08/2004 au 09/12/2020Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 décembre 2020
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004
Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
Article 16-13
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004
Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques.