Article 2530
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 2375, les seuls privilèges généraux sur les immeubles applicables à Mayotte sont les frais de justice et les droits du Trésor public. Ces deux privilèges sont exonérés de l'inscription sur le livre foncier.
Article 2531
Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles ;
2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa durée ;
3° L'emphytéose, pendant le temps de sa durée ;
4° Le droit de superficie.
Article 2532
Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique. La transmission et la mainlevée de l'hypothèque ont lieu dans la même forme.
Les contrats passés hors de Mayotte ne peuvent valablement avoir pour objet de constituer une hypothèque sur des immeubles situés à Mayotte qu'à la condition d'être conformes aux dispositions du présent titre.
Article 2533
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/06/2012Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 17Le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière, ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la vente par expropriation forcée des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.
Article 2534
Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
Pour les besoins de leur publication, les ordonnances d'exécution forcée portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputées ne pas porter sur la quote-part des parties communes comprises dans ces lots.
Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.