Code civil

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 2260

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      La prescription se compte par jours, et non par heures.

    • Article 2261

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

    • Article 2262

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

    • Article 2263

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.

    • Article 2264

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

    • Article 2265

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.

    • Article 2266

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

    • Article 2267

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

      Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

    • Article 2268

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

      Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

    • Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

    • Article 2270-1

      Version en vigueur du 16/06/1998 au 19/06/2008Version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008

      Abrogé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
      Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 43 () JORF 16 juin 1998

      Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

      Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

    • Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.

    • Article 2271

      Version en vigueur du 17/07/1971 au 19/06/2008Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 19 juin 2008

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois :

      Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrivent par six mois.

    • Article 2272

      Version en vigueur du 17/07/1971 au 19/06/2008Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 19 juin 2008

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;

      Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an.

      L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.

      L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.

    • Article 2273

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

    • Article 2274

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

      Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

    • Article 2275

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

      Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

    • Article 2276

      Version en vigueur du 08/07/1971 au 19/06/2008Version en vigueur du 08 juillet 1971 au 19 juin 2008

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.

      Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

    • Article 2277

      Version en vigueur du 19/01/2005 au 19/06/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 19 juin 2008

      Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 113 () JORF 19 janvier 2005

      Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :

      Des salaires ;

      Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;

      Des loyers, des fermages et des charges locatives ;

      Des intérêts des sommes prêtées,

      et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

      Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.

    • Article 2277-1

      Version en vigueur du 20/12/1989 au 19/06/2008Version en vigueur du 20 décembre 1989 au 19 juin 2008

      Abrogé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
      Création Loi n°89-906 du 19 décembre 1989 - art. 6 () JORF 20 décembre 1989

      L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.

    • Article 2278

      Version en vigueur du 25/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 25 mars 1804 au 19 juin 2008

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

    • Article 2279

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

      Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      En fait de meubles, la possession vaut titre.

      Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

    • Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

      Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

    • Article 2281

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

      Abrogé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.

      Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.