Code civil

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 2219

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

  • Article 2220

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.

  • Article 2221

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

  • Article 2222

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.

  • Article 2223

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

  • Article 2224

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

  • Article 2225

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

  • Article 2226

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

    On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

  • Article 2227

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.