Article 2092
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Article 2092-1
Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/08/1992Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 août 1992
Abrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Création Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 2 () JORF 9 juillet 1972Les biens du débiteur peuvent être appréhendés alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
L'appréhension s'opère selon les règles propres à la nature de chacun d'eux.
Article 2092-2
Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/08/1992Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 août 1992
Abrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Création Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 2 () JORF 9 juillet 1972Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, encore que le titre en vertu duquel elles sont dues ne les déclare pas insaisissables, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie ;
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par le code de procédure civile.
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble que pour paiement de leur prix.
Article 2092-3
Version en vigueur du 01/08/1992 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 août 1992 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 50 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 91 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers poursuivants.
Article 2093
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Article 2094
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.