Code civil

Version en vigueur au 26/06/1982Version en vigueur au 26 juin 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 2092

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

  • Article 2092-1

    Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/08/1992Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 août 1992

    Abrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
    Création Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 2 () JORF 9 juillet 1972

    Les biens du débiteur peuvent être appréhendés alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.

    L'appréhension s'opère selon les règles propres à la nature de chacun d'eux.

  • Article 2092-2

    Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/08/1992Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 août 1992

    Abrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
    Création Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 2 () JORF 9 juillet 1972

    Ne peuvent être saisis :

    1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

    2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, encore que le titre en vertu duquel elles sont dues ne les déclare pas insaisissables, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie ;

    3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;

    4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par le code de procédure civile.

    Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble que pour paiement de leur prix.

  • Article 2092-3

    Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/08/1992Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 août 1992

    Création Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 2 () JORF 9 juillet 1972

    Les biens saisis sont indisponibles.

    Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers poursuivants.

    Les mêmes règles sont applicables aux biens saisis, hypothéqués ou nantis à titre conservatoire.

  • Article 2093

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.