Code civil

Version en vigueur au 30/07/1994Version en vigueur au 30 juillet 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 2085

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

    L'antichrèse ne s'établit que par écrit.

    Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.

  • Article 2086

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

    Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse.

    Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.

  • Article 2087

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

    Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.

    Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.

  • Article 2088

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

    Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle ; en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.

  • Article 2089

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

    Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.

  • Article 2090

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

    Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.

  • Article 2091

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

    Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse.

    Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs, sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.