Article 1984
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Article 1985
Version en vigueur depuis le 13/07/1980Version en vigueur depuis le 13 juillet 1980
Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Article 1986
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
Article 1987
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
Article 1988
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.
S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
Article 1989
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
Article 1990
Version en vigueur depuis le 01/02/1965Version en vigueur depuis le 01 février 1965
Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire ; mais le mandant n'aura d'action contre lui que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.