Code civil

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 1905

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

  • Article 1906

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.

  • Article 1907

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

    Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

  • Article 1908

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et en opère la libération.

  • Article 1909

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.

    Dans ce cas, le prêt prend le nom de " constitution de rente ".

  • Article 1910

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.

  • Article 1911

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.

    Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.

  • Article 1912

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat :

    1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;

    2° S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

  • Article 1913

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

  • Article 1914

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre " Des contrats aléatoires ".