Code civil

Version en vigueur au 21/01/2013Version en vigueur au 21 janvier 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 1875

      Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

      Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

    • Article 1876

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Ce prêt est essentiellement gratuit.

    • Article 1877

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

    • Article 1878

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.

    • Article 1879

      Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

      Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

      Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

    • Article 1880

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2014

      Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

    • Article 1881

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.

    • Article 1882

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.

    • Article 1883

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.

    • Article 1884

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.

    • Article 1885

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

    • Article 1886

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

    • Article 1887

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

    • Article 1888

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

    • Article 1889

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.

    • Article 1890

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

    • Article 1891

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.