Code civil

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 1650

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

  • Article 1651

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

  • Article 1652

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants :

    S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;

    Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;

    Si l'acheteur a été sommé de payer.

    Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.

  • Article 1653

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.

  • Article 1654

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

  • Article 1655

    Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

    La résolution de la vente d'immeubles est prononcée aussitôt si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

    Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.

    Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

  • Article 1656

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder ce délai.

  • Article 1657

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.