Code civil

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 1594

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.

  • Article 1595

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/1986Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 1986

    Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 35 (V) JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
    Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :

    1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ;

    2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;

    3° Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;

    Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.

  • Article 1596

    Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

    Modifié par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 17 () JORF 21 février 2007

    Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :

    Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;

    Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;

    Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;

    Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ;

    Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.

  • Article 1597

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.