Code civil

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 1315

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

    Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

  • Article 1315-1

    Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
    Transféré par Loi 2000-30 2000-03-13 art. 1 JORF 14 mars 2000

    Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

      • Article 1317

        Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

        Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

        L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

        Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 1319

        Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

        Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

        L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

        Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

      • Article 1320

        Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

        Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

        L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.

      • Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

      • Article 1322

        Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

        Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

        L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.

      • Article 1323

        Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

        Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

        Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.

        Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.

      • Article 1324

        Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

        Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

        Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

      • Article 1325

        Version en vigueur du 17/06/2005 au 01/10/2016Version en vigueur du 17 juin 2005 au 01 octobre 2016

        Modifié par Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 2 () JORF 17 juin 2005

        Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

        Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

        Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.

        Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.

        L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.

      • Article 1326

        Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

        Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

        L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

      • Article 1328

        Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

        Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

        Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.

      • Article 1331

        Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

        Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

        Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

      • Article 1332

        Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

        Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

        L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.

        Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

      • Article 1335

        Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

        Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

        Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :

        1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.

        2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.

        Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;

        Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.

        3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.

        4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

      • Article 1336

        Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

        Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

        La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :

        1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;

        2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.

        Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

      • Article 1337

        Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

        Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

        Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.

        Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.

        Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.

      • Article 1338

        Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

        Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

        L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

        A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

        La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

      • Article 1340

        Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

        Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

        La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.

      • Article 1327

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 13/07/1980Version en vigueur du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980

        Abrogé par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.

    • Article 1341

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.

      Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.

      Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

    • Article 1342

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.

      La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent le chiffre prévu à l'article précédent.

    • Article 1343

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

      Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

    • Article 1344

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, art. 5 v. init.

      La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

    • Article 1345

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.

      Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme prévue à l'article 1341, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.

    • Article 1346

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.

    • Article 1347

      Version en vigueur du 09/07/1975 au 01/10/2016Version en vigueur du 09 juillet 1975 au 01 octobre 2016

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.

      On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

      Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

    • Article 1348

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, art. 7 v. init.

      Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.

      Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.

    • Article 1349

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

      • Article 1350

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :

        1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;

        2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;

        3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;

        4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.

      • Article 1351

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

      • Article 1352

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.

        Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.

      • Article 1353

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

    • Article 1354

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.

    • Article 1355

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

    • Article 1356

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.

      Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.

      Il ne peut être divisé contre lui.

      Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.

    • Article 1357

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le serment judiciaire est de deux espèces :

      1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé "décisoire".

      2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.

      • Article 1358

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

      • Article 1359

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

      • Article 1360

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.

      • Article 1361

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

      • Article 1362

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

      • Article 1363

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.

      • Article 1364

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

      • Article 1365

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.

        Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.

        Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.

        Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.

        Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

        Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

      • Article 1366

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

      • Article 1367

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :

        1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;

        2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

        Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

      • Article 1368

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.

      • Article 1369

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

        Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.