Code civil

Version en vigueur au 13/07/1972Version en vigueur au 13 juillet 1972

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 1094

    Version en vigueur du 13/12/1930 au 01/08/1972Version en vigueur du 13 décembre 1930 au 01 août 1972

    L’époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d’enfants ni de descendants, disposer en faveur de l’autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code.

  • Article 1096

    Version en vigueur du 18/02/1938 au 01/01/2005Version en vigueur du 18 février 1938 au 01 janvier 2005

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

    Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

  • Article 1099

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2005

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

    Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.

  • Article 1100

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 05/03/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 05 mars 2002

    Abrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 10 () JORF 5 mars 2002
    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.