Article 1091
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
Article 1092
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
Article 1093
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
Article 1095
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.
Article 1099-1
Version en vigueur du 29/12/1967 au 01/01/2007Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 01 janvier 2007
Création Loi n°67-1179 du 28 décembre 1967 - art. 1 () JORF 29 décembre 1967
Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.
En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.