Code civil

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 914

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle, et les trois quarts s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.

      Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder : ils auront seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.

    • Article 917

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

    • Article 918

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.

    • Article 919

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.

      La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

    • Article 915

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 04/12/2001Version en vigueur du 01 août 1972 au 04 décembre 2001

      Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 16 () JORF 4 décembre 2001
      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      Quant un enfant naturel dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, est appelé à la succession de son auteur en concours avec les enfants légitimes issus de ce mariage, il compte par sa présence pour le calcul de la quotité disponible ; mais sa part dans la réserve héréditaire n'est égale qu'à la moitié de celle qu'il aurait eue si tous les enfants, y compris lui-même, eussent été légitimes.

      La fraction dont sa part dans la réserve est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux par égales portions.

    • Quand l'enfant naturel visé à l'article précédent est appelé seul à la succession de son auteur, ou en concours avec d'autres enfants qui ne sont pas issus du mariage auquel l'adultère avait porté atteinte, la quotité disponible en faveur de toute autre personne que le conjoint protégé est celle de l'article 913.

    • S'il est dans le besoin, l'enfant naturel dont la vocation se trouve réduite par application des articles 759 et 760 peut, contre l'abandon de ses droits aux héritiers, réclamer de la succession une pension alimentaire.

      Cette pension obéit aux règles de l'article 207-1 du présent code.

      Les héritiers peuvent, toutefois, écarter cette réclamation en accordant au demandeur une part égale à celle dont il eût bénéficié sans l'application des articles 759 et 760.

    • Article 920

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.

    • Article 921

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

    • Article 922

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007

      Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 7 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

      On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.

      On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

    • Article 923

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

    • Article 924

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007

      Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 8 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      L'héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l'article 866 ; à concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se fera en moins prenant.

      Il peut réclamer la totalité des objets légués, lorsque la portion réductible n'excède pas sa part de réserve.

    • Article 926

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

    • Article 927

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

    • Article 928

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.

    • Article 929

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007

      Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 9 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.

    • Article 930

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007

      Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 10 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.

      Lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.