Code civil

Version en vigueur au 21/03/1804Version en vigueur au 21 mars 1804

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 726

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/07/1819Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 juillet 1819

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    (article abrogé).

  • Article 727

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :

    1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

    2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;

    3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.

  • Article 728

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à des neveux et nièces.

  • Article 729

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

  • Article 730

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.