Article 649
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
Article 650
Version en vigueur du 10/02/1804 au 01/07/2006Version en vigueur du 10 février 1804 au 01 juillet 2006
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
Article 650
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
Article 651
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Article 652
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;
Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.
Article 653
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Article 654
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
Article 655
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Article 656
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
Article 657
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
Article 659
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Article 662
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
Article 663
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.
Article 665
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
Article 664
Version en vigueur du 21/03/1804 au 30/06/1938Version en vigueur du 21 mars 1804 au 30 juin 1938
Abrogé par Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 48 (V) JORF 11 juillet 1965
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Abrogé par Loi 1938-06-28 art. 13 JORF 30 juin 1938(article abrogé).
Article 674
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non,
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,
Y adosser une étable,
Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
Article 675
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Article 676
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.
Article 677
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Article 680
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
Article 681
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.