Code civil

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 547

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

    Les fruits naturels ou industriels de la terre,

    Les fruits civils,

    Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

  • Article 548

    Version en vigueur depuis le 18/05/1960Version en vigueur depuis le 18 mai 1960

    Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
    Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

    Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.

  • Article 549

    Version en vigueur depuis le 18/05/1960Version en vigueur depuis le 18 mai 1960

    Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
    Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

    Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.

  • Article 550

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

    Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

    Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.