Code civil

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 388

    Version en vigueur du 07/07/1974 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 1 () JORF 7 juillet 1974
    Création Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803

    Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.

  • Article 388-1

    Version en vigueur du 06/03/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 mars 2007 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 9 () JORF 6 mars 2007

    Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

    Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

    L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

    Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

  • Article 388-2

    Version en vigueur du 09/01/1993 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 01 janvier 2009

    Création Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 56 () JORF 9 janvier 1993

    Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.