Article 388
Version en vigueur du 07/07/1974 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 1 () JORF 7 juillet 1974
Création Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
Article 388-1
Version en vigueur du 06/03/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 mars 2007 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 9 () JORF 6 mars 2007
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Article 388-2
Version en vigueur du 09/01/1993 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 01 janvier 2009
Création Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 56 () JORF 9 janvier 1993
Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.