Article 388
Version en vigueur du 07/07/1974 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 1 () JORF 7 juillet 1974
Créé par Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
Article 388-1
Version en vigueur du 09/01/1993 au 06/03/2007Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 06 mars 2007
Créé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 53 () JORF 9 janvier 1993
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Article 388-2
Version en vigueur du 09/01/1993 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 01 janvier 2009
Créé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 56 () JORF 9 janvier 1993
Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.