Code civil

Version en vigueur au 26/06/1982Version en vigueur au 26 juin 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 383

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 juillet 1986

    Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    L'administration légale est exercée par le père avec le concours de la mère dans le cas de l'article 389-1 et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.

    La jouissance légale appartient à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.

  • Article 384

    Version en vigueur du 07/07/1974 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 01 janvier 2016

    Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 5 () JORF 7 juillet 1974
    Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    Le droit de jouissance cesse :

    1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ;

    2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ;

    3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.

  • Article 385

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 janvier 2016

    Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    Les charges de cette jouissance sont :

    1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;

    2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;

    3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

  • Article 387

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 janvier 2016

    Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.