La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
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Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 10 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSi elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.
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Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.
La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.
Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie :
1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;
2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.
L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
Conformément au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars 2019 et s'appliquent aux demandes qui sont postérieures à cette date.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.
Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
L'auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal judiciaire, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsInformations pratiquesTout acte d'opposition du procureur de la République mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.
En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.
A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci. Il reproduit les dispositions législatives sur lesquelles est fondée l'opposition.
L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.
L'officier de l'état civil fait sans délai une mention sommaire de l'opposition sur le registre de l'état civil. Il mentionne également en marge de l'inscription de ladite opposition les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise. L'auteur de la reconnaissance en est informé sans délai.
En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.
Conformément au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars 2019 et s'appliquent aux demandes qui sont postérieures à cette date.
VersionsInformations pratiquesLe tribunal judiciaire se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
En cas d'appel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a prononcé mainlevée de l'opposition, la cour doit statuer, même d'office.
Le jugement rendu par défaut rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant ne peut être contesté.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsInformations pratiquesLorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.
Conformément au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars 2019 et s'appliquent aux demandes qui sont postérieures à cette date.
VersionsInformations pratiquesLorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour l'application des articles 311-21 ou 311-23 remontent à la date de la saisine du procureur de la République.
Conformément au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars 2019 et s'appliquent aux demandes qui sont postérieures à cette date.
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Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.
La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
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Chapitre II : De l'établissement de la filiation (Articles 311-25 à 317)