Code civil

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 203

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

    Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

  • Article 204

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

    L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

  • Article 206

    Version en vigueur depuis le 09/08/1919Version en vigueur depuis le 09 août 1919

    Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

    Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

  • Article 207

    Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 août 2020

    Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
    Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

    Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

    Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

  • Article 207-1

    Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002

    Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 9 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
    Créé par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

    La succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.

    La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

    Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.

  • Article 208

    Version en vigueur depuis le 01/08/1972Version en vigueur depuis le 01 août 1972

    Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
    Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

    Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

    Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.

  • Article 209

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

    Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

  • Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

  • Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.