Code civil

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 26

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/09/2013Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 septembre 2013

      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 18

      La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

    • Article 26-1

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 décembre 2015

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 12 (V)

      Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations.

    • Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.

    • Article 26-3

      Version en vigueur du 18/06/2011 au 30/12/2015Version en vigueur du 18 juin 2011 au 30 décembre 2015

      Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 7

      Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

      Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

      La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

      Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application de l'article 21-4, ce délai est porté à deux ans.

    • Article 26-4

      Version en vigueur depuis le 25/07/2006Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

      Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 88 () JORF 25 juillet 2006

      A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

      Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

      L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.


      Dans sa décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012 (NOR : CSCX1209514S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 14, l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, conforme à la Constitution.

    • Article 26-5

      Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

      Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 12 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

      Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

      Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

      Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.

    • Article 27-1

      Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

      Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

      Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.

    • Article 27-2

      Version en vigueur depuis le 18/06/2011Version en vigueur depuis le 18 juin 2011

      Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 6

      Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

      Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 16 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

      Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

      Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

    • Article 28-1

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 11

      Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées d'office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.

      Ces mentions sont également portées sur les extraits sans indication de la filiation des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur tous les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.