Code civil

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

      Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

      Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.

    • Article 27-1

      Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

      Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

      Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.

    • Article 27-2

      Version en vigueur du 30/12/1999 au 18/06/2011Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 18 juin 2011

      Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

      Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

      Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 16 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

      Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

      Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

    • Article 28-1

      Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/12/2007Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 décembre 2007

      Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

      Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.

      Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.