Code civil

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
      Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
      Abrogé par Loi 1927-08-10 art. 13

      Est français l'enfant né en France de parents inconnus.

      Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.

    • Article 19-1

      Version en vigueur depuis le 27/11/2003Version en vigueur depuis le 27 novembre 2003

      Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 64 () JORF 27 novembre 2003

      Est français :

      1° L'enfant né en France de parents apatrides ;

      2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents.

      Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise.

    • Article 19-4

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      Toutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant français, en vertu de l'article 19-3, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

      Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
      Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
      Abrogé par Loi 1927-08-10 art. 13

      L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement.

      La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1,19-1,19-3 et 19-4 ci-dessus.

      Toutefois, l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.

    • Article 20-2

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

      Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.

    • Article 20-5

      Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

      Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 14 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

      Les dispositions contenues dans les articles 19-3 et 19-4 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.

      Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.