Code civil

Version en vigueur au 01/01/2002Version en vigueur au 01 janvier 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 16-10

    Version en vigueur du 30/07/1994 au 07/08/2004Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 07 août 2004

    Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994

    L'étude génétique des caractéristiques d'une personne ne peut être entreprise qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.

    Le consentement de la personne doit être recueilli préalablement à la réalisation de l'étude.

  • Article 16-11

    Version en vigueur du 30/07/1994 au 07/08/2004Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 07 août 2004

    Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994

    L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.

    En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli.

    Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement de la personne doit être au préalable recueilli.

  • Article 16-12

    Version en vigueur du 30/07/1994 au 07/08/2004Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 07 août 2004

    Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994

    Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.