Code civil

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 2493

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 avril 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 2
    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

    Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :

    " Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

  • Article 2494

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 25/07/2006Version en vigueur du 24 mars 2006 au 25 juillet 2006

    Abrogé par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 108 () JORF 25 juillet 2006
    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

    Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 55 est ainsi rédigé :

    "Les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier d'état civil du lieu. "

  • Article 2495

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 mars 2006 au 31 mars 2011

    Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 17
    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

    Les articles 57 et 61-3 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relatif à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.

    Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

  • Article 2496

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 05/06/2010Version en vigueur du 24 mars 2006 au 05 juin 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-590 du 3 juin 2010 - art. 16 (V)
    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

    Les dispositions du titre VI du livre Ier sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005.

  • Article 2497

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/07/2006Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juillet 2006

    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
    Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

    Les articles 331, 331-2, 332-1, 334-2 et 334-5 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.

    Les articles 333-4, 333-6, 334-1 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972.

    L'article 333-5 est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987.

    Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et les articles 311-21 et 311-22 entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

  • Article 2498

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 mars 2006 au 31 mars 2011

    Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 17
    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

    Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.

    Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

  • Article 2499

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/11/2017Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 novembre 2017

    Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 48 (V)
    Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 37

    Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : " greffe du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " greffe du tribunal de première instance ", et les mots : " greffiers du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " greffiers du tribunal de première instance ".

  • Article 2499-2

    Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 mars 2019

    Abrogé par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 55
    Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)

    Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.

    Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.

    La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.

    A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

    L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.

  • Article 2499-3

    Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/03/2019Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 mars 2019

    Abrogé par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 55
    Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 108 () JORF 25 juillet 2006

    Tout acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.

    En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.

    A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci.

    L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.

    L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil. Il mentionne également, en marge de l'inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.

    En cas d'opposition, il ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.

  • Article 2499-4

    Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 mars 2019

    Abrogé par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 55
    Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)

    Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.

    En cas d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.

    Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.

  • Article 2499-5

    Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/03/2019Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 mars 2019

    Abrogé par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 55
    Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 108 () JORF 25 juillet 2006

    Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.