Article 488
Version en vigueur du 07/07/1974 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 1 () JORF 7 juillet 1974
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.
Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.
Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 489
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 489-1
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ;
3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 489-2
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 490
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté.
L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 490-1
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre l'hospitalisation et les soins à domicile, sont indépendantes du régime de protection appliqué aux intérêts civils.
Réciproquement, le régime applicable aux intérêts civils est indépendant du traitement médical.
Néanmoins, les décisions par lesquelles le juge des tutelles organise la protection des intérêts civils sont précédées de l'avis du médecin traitant.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 490-2
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible.
Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles devront cesser, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à l'habitation ou que le mobilier soit aliéné, l'acte devra être autorisé par le juge des tutelles, après avis du médecin traitant, sans préjudice des autres formalités que peut requérir la nature des biens. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l'aliénation et devront être gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par les soins de l'établissement de traitement.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 490-3
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Le procureur de la République du lieu de traitement et le juge des tutelles peuvent visiter ou faire visiter les majeurs protégés par la loi, quel que soit le régime de protection qui leur est applicable.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 491
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 491-1
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968La sauvegarde de justice résulte d'une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
Le juge des tutelles, saisi d'une procédure de tutelle ou curatelle, peut placer la personne qu'il y a lieu de protéger sous la sauvegarde de justice, pour la durée de l'instance, par une décision provisoire transmise au procureur de la République.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 491-2
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits.
Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès lors même qu'ils ne pourraient être annulés en vertu de l'article 489.
Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération.
L'action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 491-3
Version en vigueur du 09/05/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 mai 1995 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 13 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995Lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution.
Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des personnes qui aurait qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, peut prononcer la révocation du mandat.
Il peut aussi, même d'office, ordonner que les comptes seront soumis au greffier en chef du tribunal d'instance pour approbation, sans préjudice de la faculté pour le juge d'exercer lui-même ce contrôle.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 491-4
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968En l'absence de mandat, on suit les règles de la gestion d'affaires.
Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle ont l'obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. La même obligation incombe sous les mêmes conditions au directeur de l'établissement de traitement ou, éventuellement, à celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde.
L'obligation de faire les actes conservatoires emporte, à l'égard des tiers, le pouvoir correspondant.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 491-5
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article précédent, tout intéressé peut en donner avis au juge des tutelles.
Le juge pourra soit désigner un mandataire spécial à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature, dans les limites de ce qu'un tuteur pourrait faire sans l'autorisation du conseil de famille, soit décider d'office d'ouvrir une tutelle ou une curatelle, soit renvoyer l'intéressé à en provoquer lui-même l'ouverture, s'il est de ceux qui ont qualité pour la demander.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 491-6
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968La sauvegarde de justice prend fin par une nouvelle déclaration attestant que la situation antérieure a cessé, par la péremption de la déclaration selon les délais du code de procédure civile ou par sa radiation sur décision du procureur de la République.
Elle cesse également par l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle à partir du jour où prend effet le nouveau régime de protection.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 492
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 493
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et soeurs, du curateur ainsi que du ministère public ; elle peut être aussi ouverte d'office par le juge.
Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement.
Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, former un recours devant le tribunal de grande instance contre le jugement qui a ouvert la tutelle.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 493-1
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
L'ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 493-2
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 494
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.
La demande peut même être introduite et jugée, pour un mineur non émancipé, dans la dernière année de sa minorité ; mais la tutelle ne prendra effet que du jour où il sera devenu majeur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 495
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs les règles prescrites par les sections 2, 3 et 4 du chapitre II, au titre dixième du présent livre, pour la tutelle des mineurs, à l'exception toutefois de celles qui concernent l'éducation de l'enfant et, en outre, sous les modifications qui suivent.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 496
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
L'époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs.
La tutelle d'un majeur peut être déférée à une personne morale.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 496-1
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Nul, à l'exception de l'époux, des descendants et des personnes morales, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un majeur au-delà de cinq ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 496-2
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours loisible au juge des tutelles de l'appeler à participer au conseil de famille à titre consultatif.
La tutelle ne peut être déférée à l'établissement de traitement, ni à aucune personne y occupant un emploi rémunéré à moins qu'elle ne soit de celles qui avaient qualité pour demander l'ouverture de la tutelle. Un préposé de l'établissement peut, toutefois, être désigné comme gérant de la tutelle dans le cas prévu à l'article 499.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 497
Version en vigueur du 29/05/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 mai 1996 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 60 () JORF 29 mai 1996
S'il y a un parent ou allié, apte à gérer les biens, le juge des tutelles peut décider qu'il les gérera en qualité d'administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, suivant les règles applicables, pour les biens des mineurs, à l'administration légale sous contrôle judiciaire.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 498
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Il n'y a pas lieu d'ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint, si, par l'application du régime matrimonial, et notamment par les règles des articles 217 et 219, 1426 et 1429, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 499
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, il peut se borner à désigner comme gérant de la tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, soit un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement, soit un administrateur spécial, choisis dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 500
Version en vigueur du 09/05/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 mai 1995 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 14 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995
Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l'entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu'à l'acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S'il y a un excédent, il le verse à un compte qu'il doit faire ouvrir chez un dépositaire agréé. Chaque année, il rend compte de sa gestion directement au greffier en chef du tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée.
Si d'autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge, qui pourra, soit l'autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complètement.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 501
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 502
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Tous les actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 503
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 504
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009
Le testament fait par le majeur après l'ouverture de la tutelle est nul de droit, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé préalablement le majeur à tester avec l'assistance du tuteur. Toutefois, le majeur en tutelle peut seul révoquer le testament fait avant comme après l'ouverture de la tutelle.
Le tuteur ne peut représenter le majeur pour faire son testament, même avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge.
Le testament fait antérieurement reste valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 505
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009
Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle en faveur :
- de ses descendants, en avancement de part successorale ;
- de ses frères ou soeurs ou de leurs descendants ;
- de son conjoint.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 506
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Même dans le cas des articles 497 et 499, le mariage d'un majeur en tutelle n'est permis qu'avec le consentement d'un conseil de famille spécialement convoqué pour en délibérer. Le conseil ne peut statuer qu'après audition des futurs conjoints.
Il n'y a pas lieu à la réunion d'un conseil de famille si les père et mère donnent l'un et l'autre leur consentement au mariage.
Dans tous les cas, l'avis du médecin traitant doit être requis.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 506-1
Version en vigueur du 16/11/1999 au 01/01/2009Version en vigueur du 16 novembre 1999 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 2 () JORF 16 novembre 1999Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité.
Lorsque au cours d'un pacte civil de solidarité l'un des partenaires est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles peut mettre fin au pacte selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 515-7.
Lorsque l'initiative de rompre le pacte est prise par l'autre partenaire, la signification mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article est adressée au tuteur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 507
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; néanmoins, la mainlevée n'en sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée.
Les recours prévus par l'article 493, alinéa 3, ne peuvent être exercés que contre les jugements qui refusent de donner mainlevée de la tutelle.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 508
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 508-1
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle le majeur visé à l'alinéa 3 de l'article 488.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 509-1
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur.
L'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 509-2
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Sont applicables à la charge de curateur les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les modifications qu'elles comportent dans la tutelle des majeurs.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 510
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi.
Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 510-1
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l'annulation.
L'action en nullité s'éteint par le délai prévu à l'article 1304 ou même, avant l'expiration de ce délai, par l'approbation que le curateur a pu donner à l'acte.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 510-2
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 510-3
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Dans les cas où l'assistance du curateur n'était pas requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul restent néanmoins sujets aux actions en rescision ou réduction réglées à l'article 491-2, comme s'ils avaient été faits par une personne sous la sauvegarde de justice.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 511
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
En ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à l'article 510 ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels cet article exige l'assistance du curateur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 512
Version en vigueur du 09/05/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 mai 1995 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 14 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995
En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé.
Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 513
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
La personne en curatelle peut librement tester, sauf application de l'article 901 s'il y a lieu.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 514
Version en vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis ; à défaut, celui du juge des tutelles.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 515
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/11/1968Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 novembre 1968
Abrogé par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804(article abrogé).