Code civil

Version en vigueur au 21/11/2004Version en vigueur au 21 novembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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        • Article 270

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Créé par Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.



          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 271

          Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2005

          Modifié par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000

          La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

          Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.



          NOTA : Loi 2000-596 2000-06-30 art. 23.

          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
        • Article 272

          Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2005

          Modifié par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 - art. 2 () JORF 1er juillet 2000

          Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :

          - l'âge et l'état de santé des époux ;

          - la durée du mariage ;

          - le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;

          - leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ;

          - leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;

          - leurs droits existants et prévisibles ;

          - leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

          - leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.


          Loi 2000-596 2000-06-30 art. 23

        • Article 274

          Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2005

          Modifié par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000

          La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.


          Loi 2000-596 2000-06-30 art. 23 NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 275

          Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2005

          Modifié par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 - art. 5 () JORF 1er juillet 2000

          Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital :

          1. Versement d'une somme d'argent ;

          2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;

          3. Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation jusqu'au terme fixé.

          Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277.


          Loi 2000-596 2000-06-30 art. 23

        • Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

          Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

          A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.

          Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital.

          Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital.


          Loi 2000-596 2000-06-30 art. 23 NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 276

          Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2005

          Modifié par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 - art. 7 () JORF 1er juillet 2000

          A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272.


          Loi 2000-596 2000-06-30 art. 23 NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 276-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2000Version en vigueur depuis le 01 juillet 2000

          Modifié par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 - art. 8 () JORF 1er juillet 2000

          La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.

          Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.

        • A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers. Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion.

        • Article 276-3

          Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2005

          Créé par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 - art. 10 () JORF 1er juillet 2000

          La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.

          La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

          L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers.



          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 276-4

          Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2005

          Créé par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 - art. 11 () JORF 1er juillet 2000

          Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1.

          Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.

          Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.


          Loi 2000-596 2000-06-30 art. 23 NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 277

          Version en vigueur depuis le 01/07/2000Version en vigueur depuis le 01 juillet 2000

          Modifié par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 - art. 12 () JORF 1er juillet 2000

          Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.

        • Article 278

          Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2005

          Modifié par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 - art. 14 () JORF 1er juillet 2000

          En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un évènement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.

          Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.



          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 279

          Version en vigueur du 04/12/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 04 décembre 2001 au 01 janvier 2005

          Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 23 () JORF 4 décembre 2001

          La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

          Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation.

          Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.

          Ils peuvent également demander la révision de la prestation compensatoire sur le fondement des articles 275-1, 276-3 et 276-4.



          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

      • Article 297

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

        Créé par Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

        L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.

        Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.



        NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

      • Article 298

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

        Créé par Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

        En outre, les règles contenues au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.



        NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

      • Article 300

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

        Créé par Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

        La femme séparée conserve l'usage du nom du mari. Toutefois, le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut le lui interdire. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de la femme, celle-ci pourra également demander qu'il soit interdit au mari de le porter.



        NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

      • Article 301

        Version en vigueur du 04/12/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 04 décembre 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 15 () JORF 4 décembre 2001

        En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l'article 265. Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.



        NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

      • Article 302

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Créé par Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

        La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.

        En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.

      • Article 303

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

        Créé par Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

        La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.

        Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.

        Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires ; les dispositions de l'article 285 lui sont toutefois applicables.



        NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

      • La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.

        Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

        La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.

      • Article 306

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

        Créé par Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

        A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré trois ans.



        NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

      • Article 307

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

        Créé par Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

        Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par une demande conjointe.

        Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.



        NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

      • Article 308

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Créé par Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

        Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée.

        Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.