Code civil

Version en vigueur au 21/03/1804Version en vigueur au 21 mars 1804

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 102

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 12/11/1938Version en vigueur du 21 mars 1804 au 12 novembre 1938

    Créé par Loi 1803-03-14

    Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

  • Article 103

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Créé par Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

    Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

  • Article 104

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Créé par Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

    La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

  • Article 105

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Créé par Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

    A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

  • Article 106

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Créé par Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

    Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

  • Article 107

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Créé par Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

    L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.

  • Article 109

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Créé par Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

    Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.