Code civil

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/06/1889Version en vigueur depuis le 28 juin 1889

    Modifié par Loi du 26 juin 1889, v. init.
    Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

    L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/08/1927Version en vigueur depuis le 14 août 1927

    Modifié par Loi du 10 août 1927, v. init.
    Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
    Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13

    Tout Français jouira des droits civils.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/07/1970Version en vigueur depuis le 19 juillet 1970

    Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 () JORF 19 juillet 1970
    Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
    Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13

    Chacun a droit au respect de sa vie privée.

    Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

  • Article 9-1

    Version en vigueur depuis le 16/06/2000Version en vigueur depuis le 16 juin 2000

    Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 91 () JORF 16 juin 2000

    Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

    Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 16/09/1972Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972

    Modifié par Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 12 () JORF 9 juillet 1972 en vigueur le 16 septembre 1972
    Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

    Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

    Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 03/08/1803Version en vigueur depuis le 03 août 1803

    Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

    L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 03/08/1803Version en vigueur depuis le 03 août 1803

    Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

    L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 03/08/1803Version en vigueur depuis le 03 août 1803

    Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
    Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

    Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

    • Article 16-1-1

      Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

      Création LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 11

      Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

      Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

    • Article 16-2

      Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

      Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 12

      Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.

    • Article 16-3

      Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

      Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004

      Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

      Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

    • Article 16-4

      Version en vigueur du 07/08/2004 au 04/08/2021Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021

      Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 21 () JORF 7 août 2004

      Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.

      Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.

      Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

      Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.

    • Article 16-6

      Version en vigueur depuis le 30/07/1994Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994

      Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

      Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.

    • Article 16-8

      Version en vigueur depuis le 30/07/1994Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994

      Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

      Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.

      En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.

    • Article 16-10

      Version en vigueur du 07/08/2004 au 04/08/2021Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021

      Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004

      L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.

      Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.

    • Article 16-11

      Version en vigueur du 16/03/2011 au 05/06/2016Version en vigueur du 16 mars 2011 au 05 juin 2016

      Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 6

      L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :

      1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ;

      2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ;

      3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées.

      En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.

      Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.

      Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.

      Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 16-12

      Version en vigueur du 07/08/2004 au 09/12/2020Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 décembre 2020

      Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004

      Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.

    • Article 16-14

      Version en vigueur du 09/07/2011 au 04/08/2021Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 04 août 2021

      Création LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 45

      Les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d'expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.