Code pénal

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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  • Article R131-17

    Version en vigueur du 21/06/2010 au 24/12/2021Version en vigueur du 21 juin 2010 au 24 décembre 2021

    Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2

    Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.

    Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.

    Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation.

    A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.

  • Article R131-18

    Version en vigueur du 21/06/2010 au 06/05/2018Version en vigueur du 21 juin 2010 au 06 mai 2018

    Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2

    Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.

  • Article R131-19

    Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2

    Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné à l'article R. 131-18.