Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R131-1 à R722-7)
Livre Ier : Dispositions générales (Articles R131-1 à R133-2)
Article R131-23
Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021
Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du travail d'intérêt général.
Sa décision précise :
1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;
3° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;
3° Les horaires de travail.
La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.
Article R131-24
Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021
Le juge de l'application des peines choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son ressort ou, avec l'accord du juge de l'application des peines territorialement compétent, sur la liste d'un autre ressort.
Article R131-25
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.
Article R131-26
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
La durée du travail d'intérêt général n'inclut pas les délais de route et le temps des repas.
Article R131-27
Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021
Le juge de l'application des peines notifie sa décision au condamné et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en donne avis au procureur de la République.
Article R131-28
Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021
Avant d'exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but :
1° De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter ;
3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 10 du code de la santé publique et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les maladies mentionnées à cet article.