Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R131-1 à R722-7)
Livre Ier : Dispositions générales (Articles R131-1 à R133-2)
Titre III : Des peines (Articles R131-1 à R133-2)
Chapitre Ier : De la nature des peines (Articles R131-1 à R131-53)
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques (Articles R131-1 à R131-49)
Article R131-11-1
Version en vigueur du 12/07/2003 au 02/11/2014Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 02 novembre 2014
Création Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l'article 131-35-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours.
Les frais de stage, à la charge du condamné, ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.