Code pénal

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article R131-11-1

    Version en vigueur du 12/07/2003 au 02/11/2014Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 02 novembre 2014

    Création Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003

    Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l'article 131-35-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles.

    Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours.

    Les frais de stage, à la charge du condamné, ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.